Responsabilité Pénale sur Tarif : les transporteurs sont parfois prêts à tout :
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Pour ne pas se laisser croquer par un concurrent, les transporteurs sont parfois prêts à tout : même à accepter des prix qui ne couvrent pas leurs charges. En cas de difficultés sérieuses, voire de malheur, peuvent-ils se plaindre du fait que le chargeur « les a conduit à la faillite » ? Réponse en demi-teinte...
Faible risque
Dieu sait si le législateur s'est démené pour que soit payé le juste prix. Dès 1982, la LOTI posait le principe : « les conditions dans lesquelles sont exécutées les opérations de transport public, notamment la formation des prix et tarifs applicables et les clauses des contrats de transport permettent d'assurer une juste rémunération du transporteur assurant la couverture des coûts réels du service rendu dans des conditions normales d'organisation et de productivité ». Ce texte, figurant dans une loi d'orientation des transports, pose un principe sans édicter de sanction, ne serait-ce que la nullité des contrats (elle est seulement prévue à l'article 32 pour l'estimation de la durée des tâches, notamment le chargement/déchargement). Quant aux contrats types (à l'exception du « sous-traitance »), ils ne parlent que des composantes du prix. Il en va de même dans la loi du 1er février 1995 modifiée qui met l'accent sur les prestations annexes, l'immobilisation et maintenant les charges « carburant ».
Reste l'artillerie lourde, c'est-à-dire pénale. La loi du 31 décembre 1992, vouée à la protection du sous-traitant, punit le professionnel qui rémunère transporteur ou loueur à un prix ne couvrant pas les charges qu'elle liste (péages, carburant, amortissements, etc.). La sanction est rude :90.00o eu ros d'amende avec responsabilité pénale de la personne morale. Or, elle ne vise que les rapports entre professionnels à l'exception des chargeurs, sauf à démontrer leur complicité (par exemple, s'ils menacent de rompre le contrat à défaut d'acceptation du prix imposé). De plus, seul le transporteur évincé peut se plaindre, pas celui qui a accepté les bas prix.
Vu l'inefficacité du texte, le législateur a voulu le renforcer via une deuxième loi en date du 5 juillet 1996 :elle ne concerne toujours pas les donneurs d'ordre non professionnels et, pis, fait de celui qui « offre » le tarif discount un coupable au même titre que celui qui l'accepte.Toutefois, il arrive au juge d'avoir pitié : s'agissant d'un affréteur, il a fait application de la loi de 1996 et condamné le « dumpeur »au pénal mais aussi au civil,estimant «que le versement d'une rémunération inférieure au seuil légal à occasionné à l'entreprise Caste une perte financière nette de 79.207,18F, un préjudice économique plus global, en raison des conséquences inévitables de l'infraction sur la pérennité de l'entreprise », d'où 150.000F de dommages-intérêts (C. Besançon, 29 juin 1999 ; BTL 1999 n° 2811). Mais de responsabilité du chargeur, point de traces judiciaires il n'y a... Il pourrait donc agir en toute impunité ? On ne saurait raisonnablement être affirmatif et l'absoudre pour avoir fait casser les prix.
Quand même présent...
Pour être valablement conclu, tout contrat suppose un consentement sain des parties (existantexempt de vice comme par exemple la violence). Or, si le chargeur « fait » le tarif et l'impose, sous peine de faire appel à un concurrent, la convention est-elle encore légalement formée (articles 1108 et suivants du Code civil) ? Même si la chose paraît moralement condamnable, force est de reconnaître que oui : rien n'oblige, sauf état de nécessité, le transporteur à s'engager dans ces conditions.
Possédant une attestation de capacité, il doit savoir gérer son entreprise et refuser de contracter « à perte ». S'il vient se plaindre, le juge lui répondra par un adage classique : nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude... Quant à la violence morale qui entraîne la nullité de la convention (article 1111 du Code civil), elle doit être illégitime et déterminante. Le transporteur devrait donc établir que le chargeur lui a mis, en connaissance de cause, le couteau sur la gorge et qu'il n'avait d'autre issue que de plier. Ce ne sera pas chose aisée. De même, il pourra difficilement crier au caractère lésionnaire de la convention (article1118): la loi réserve cettefaculté à certai ns contrats dont letransport est absent. L'un a fait une bonne affaire, l'autre une ma uvaise, tant pis.
Prix fixé arbitrairement
De même, on ne saurait dire qu'il y a enrichissement sans cause, celle-ci s'appréciant lors de la formation du contrat : or, c'est généralement après que le transporteur fait ses comptes... Il y aurait, malgré tout, une possibilité de mettre en difficulté le chargeur en disant qu'il a fixé le prix unilatéralement, arbitrairement, de sorte que la clause relative à la rémunération serait nulle (article-1174 du Code civil). La chose est déjà arrivée, mais encore une fois entre professionnels,le donneur d'ordre ayant stipulé une clause ne permettant pas de déterminer le prix (Cass. Com.,13 avril 1999 ; BTL 1999 n° 2797). Double effet : d'abord, la prescription de l'action en paiement du juste prix, soumise au délai d'un an, a été écartée, le transporteur n'ayant pu agir puisqu'il lui a fallu réaliser qu'il travaillait à perte. Ensuite,ombinant ce texte avec les articles 6,9 et 32 de la LOTI (même si les deux derniers articles n'avaient rien à voir dans l'affaire), la Cour a estimé que la clause fluctuante était nulle.
En fait, le risque majeur, pour les chargeurs, vient du Code de commerce (article L 442-6 I 2°), selon lequel «engage la responsabilité de son auteur » le fait d'abuser de la dépendance économique du partenaire ou de sa puissance d'achat en le soumettant à des conditions commerciales injustifiées. Le simple état de dépendance est insuffisant car il suppose l'absence solutions, ce qui est généralement faux. Reste toutefois la puissance d'achat (un gros négociant ou industriel face à un petit tractionnaire) à condition, là encore, de prouver l'abus. Rappelons aussi que ces textes ont été pris dans le souci de moraliser la concurrence et qu'il faudrait que cette pratique l'ait « impactée ».
Cependant si la disparité est trop criante, le juge ne s'arrêtera pas à ces subtilités et pourra condamner le chargeur à réparer le préjudice causé au transporteur ou à sa procédure collective. Même les OP pourraient agir en raison de l'atteinte ainsi portée à l'intérêt de la profession.
En dehors de toute considération de requalification (la simple dépendance économique étant un premier pas mais insuffisant pour caractériser la subordination juridique), il existe donc un risque même ténu, pour le prédateur...
Par Marie Tiiche
« Il m'a amené à la faillite...»
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Bulletin des Transports et de la Logistique 26 mars 2oo7